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 LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES

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ROSSOMINETTO
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MessageSujet: LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES   LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES Icon_minitimeVen 09 Mar 2007, 07:41



Dernière édition par le Lun 12 Mar 2007, 21:24, édité 2 fois
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ROSSOMINETTO
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MessageSujet: INFORMATION SUR LES RADARS   LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES Icon_minitimeVen 09 Mar 2007, 07:44

INFORMATIONS SUR LES RADARS:
1) Panneaux de signalisation des radars : obligatoires ou non?
2) Est-t'il possible d'être flashé par un radar automatique en phase de réglage?
3) En cas d'infraction, la photo est-t'elle toujours prise avec flash?
4) Comment savoir si j'ai été flashé?
5) Les radars automatiques contrôlent-t'ils dans les deux sens?
6) Est-t'il possible de changer l'orientation du radar?
7) Les seuils de déclenchement des radars sont-t'ils changés en fonction des conditions climatiques?
8 ) Les radars doivent-t'ils êtres vérifiés périodiquement?
9) Que signifient PK, "avant" et "arrière"?



1) Panneaux de signalisation des radars : obligatoires ou non?
Non.
Il n'y a aucune obligation dans les textes ayant permis l'installation des radars automatiques (LOI n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et Arrêté du 27 octobre 2003 portant création du système de contrôle sanction automatisé).
Cependant, une circulaire du 3 février 2004 relative au déploiment des dispositifs des contrôles automatisés indique la distance à respecter entre le panneau avertissant de la présence d'un radar automatique et le radar en fonction de la limitation de vitesse sur la route où se trouve le radar. C'est grâce à cette circulaire que les panneaux de signalisation des radars sont instalés, mais cela n'est pas pour autant obligatoire.
D'ailleurs, en ce qui concerne les radars automatiques mobiles, la mise en place du petit panneau de signalisation ne se fait plus, et ce suite au Comité Interministériel de la Sécurité Routière du 1er juillet 2005 où il a été décidé de ne plus le mettre.

2) Est-t'il possible d'être flashé par un radar automatique en phase de réglage?

Oui mais sans conséquence.
Après l'installation d'un nouveau radar s'ensuit une phase de test et de réglage qui peut durer jusqu'à un mois. Pendant cette période le radar mesure les vitesses, prend des photos et flash, mais les données ne sont pas traitées pour dresser des procès verbaux.
Ainsi il est possible de se faire flasher par un radar en cours de réglage, éventuellement à une vitesse bien inférieure à la limite autorisée, mais jamais le conducteur ne recevra de PV suite à ce flash puisque le radar est en test.
Une fois tous les tests effectués et le radar conforme aux normes, la mise en place du radar est communiquée officiellement au public (généralement par voie de presse) et à partir de ce moment tout flash entraîne un PV.

3) En cas d'infraction, la photo est-t'elle toujours prise avec flash?

Oui.
Les radars automatiques fixes installés le bord des routes prennent les photographies automatiquement avec le flash, et la puissance de celui-ci fait qu'il est visible par le conducteur de jour comme de nuit, et que la photo soit prise de face comme de dos.
Par contre, il est à noter que les radars automatiques embarqués à bord des véhicules de police ou de gendarmerie ne prennent pas toujours de photographies avec flash en plein jour.

4) Comment savoir si j'ai été flashé?
Vous ne le saurez que lors de la réception du PV.
En général, en cas de flash, le PV arrive dans la semaine ou dans les deux semaines suivantes, mais il n'est pas impossible qu'il mette beaucoup plus de temps. Cela est rare, mais ça arrive (plusieurs mois).
De façon générale, si vous n'avez pas reçu de PV dans les trois semaines, vous n'avez probablement pas été flashé ou la photo n'était pas exploitable (plaque illisible, ou trop de véhicules présents dans le champ du radar, etc).

Inutile de téléphoner au Centre d'Appel Téléphonique dédié aux radars automatiques (au 0811-10-20-30 de 9h à 21h du lundi au vendredi au prix d'un appel local ) car ils ne pourront rien faire sans que vous leur donniez le numéro du PV le cas échéant.

5) Les radars automatiques contrôlent-t'ils dans les deux sens?

Non.
Il n'y a pas assez de place dans la cabine blindée pour installer deux systèmes radars. Le radar ne prend les mesures et constate les infractions que dans un seul sens de circulation.
Si il est indiqué que le radar prend dans les deux sens, c'est qu'il y a en realité deux cabines proches l'une de l'autre.
Par exemple :

* N37 à CHAILLY-EN-BIERE (PR 7+692), 90 km/h, (double sens), avant dans les 2 sens

Dans ce cas il y a deux radars, un pour chaque sens de circulation.

6) Est-t'il possible de changer l'orientation du radar?

Non.
En théorie oui. Mais cela nécessite un camion grue et une équipe qui va déboullonner le radar de son socle en béton, le changer de sens, puis le reboulloner dans l'autre sens. C'est une opération lourde, qui ne sera donc pas effectuée dans le but de surprendre les usagers de la route. De plus les études préalables à l'installation d'un radar font qu'il est très peu probable que les opérateurs pensent après coup que le radar serait plus utile dans l'autre sens. Donc non.

7) Les seuils de déclenchement des radars sont-t'ils changés en fonction des conditions climatiques?

Oui et non.
Les nouveaux radars (installés à partir de 2005) dits de seconde génération présentent la possibilité de modification à distance du seuil de déclenchement. Dans les années à venir, lorsque les premiers radars installés auront été remplacés par des radars de seconde ou troisième génération, tous les radars pourront voir leur vitesse seuil de déclenchement modifiée à distance. Cependant, il n'est pas évident de connaitre précisément les conditions météorologiques sur le lieu du radar à tout instant. Ainsi, pour l'instant en tout cas, le seuil de déclenchement n'est pas rabaissé en cas de pluie sur autoroute par exemple. Mais par contre en cas de baisse de vitesse généralisée lors d'un pic de polution par exemple sur une région donnée, ou en cas de travaux sur toute une portion de voie, il est tout à fait possible que le seuil soit baissé par les opérateurs, à distance.

Cool Les radars doivent-t'ils êtres vérifiés périodiquement?
Oui.
Les radars automatiques récemment installés ainsi que tous les autres radars de mesure de vitesse utilisés en France sont soumis au même Arrêté qui stipule que les radars doivent êtres vérifiés une fois par an (Arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier).
Si il est inscrit sur un radar que sa date de vérification est le 13 janvier 2006 alors le radar est valide jusqu'au 13 janvier 2007, date à partir de laquelle les mesures effectuées ne seront plus valides si le radar n'a pas été vérifié à nouveau

9) Que signifient PK, "avant" et "arrière"?
PK est le Point Kilomètrique. Il indique un point sur la route à partir d'un point repère de départ. Ainsi sur la route tous les kilomètres se trouve une borne ou un petit panneau indiquant le point kilomètrique à partir du point kilométrique zéro de la-dite route. La difficulté de maintenir la distance exacte de 1 km entre deux PK suite à des travaux ou déviations sur les routes ont conduit à un renommage des PK en PR. Le PR est un Point Repère, équivalent au PK à la différence près qu'il n'y a pas forcément 1 km exactement entre deux PR.

Avant signifie que le radar contrôle la vitesse des véhicules (et donc les flashe) vers l'avant. La conséquence est que c'est la face avant du véhicule qui apparait sur les photos.
Avantage pour les forces de l'ordre : bonne visibilité du visage du conducteur (en cas de contestation).
Inconvénient pour les forces de l'ordre : nos amis les motards ne se soucient pas de ces radars puisqu'ils n'ont pas de plaque d'immatriculation sur l'avant de leur véhicule.

Arrière signifie que le radar contrôle la vitesse des véhicules (et donc les flashe) vers l'arrière. La conséquence est que c'est la face arrière du véhicule qui apparait sur les photos.
Avantage pour les forces de l'ordre : nos amis les motards doivent se soucier de ces radars puisque la plaque d'immatriculation de leur véhicule est à l'arrière.
Inconvénient pour les forces de l'ordre : visage du conducteur impossible à reconnaitre.

par exemple dans la description du radar suivant :
N9 à PEYRIAC-DE-MER (PR 23+280), sens Narbonne vers Perpignan, 90 km/h, avant
Le radar est situé au point repère 23+280, c'est à dire 280 mètres après le point repère 23, lui même visible grâce aux bornes kilométriques le long de la route en question (N9). De plus le radar flashe l'avant des véhicules.



Existe-t-il une loi qui indique comment les radars doivent être placés sur les routes ?

La réponse de Pierre Barreyre
L'avocat de Caradisiac

Aucune loi n'indique comment les radars doivent être placés. Tout dépend en fait du type de radar utilisé: différents types sont désormais en service sur les autoroutes, nationales ou départementales du pays avec chacun une notice d'utilisation propre. Les moyens de repérer les contrevenants sont devenus tellement légers et performants que gendarmes ou policiers peuvent maintenant les poster à peu près n'importe où sur le réseau routier. Seule la jurisprudence (décisions de Tribunaux) permet de définir les conditions d'utilisation des radars en service en cas de contestation des contrevenants.


a voir:
http://www.radars-auto.com/avertisseur_radar.php

responsabilite du proprietaire:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CROUTENL.rcv&art=L121-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CROUTENL.rcv&art=L121-3
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ROSSOMINETTO
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MessageSujet: LES LOIS SUR LES VITRES TEINTEES:   LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES Icon_minitimeVen 09 Mar 2007, 07:47

LES LOIS SUR LES VITRES TEINTEES:
les lois:
ARTICLE R.72
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

ARTICLE R.73
Toutes les vitres, y compris celles du pare brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable des couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre de l’équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules

ARTICLE R316-1
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit êtres construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le ministre des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Le fait de convenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

ARTICLE R316-3
Toutes les vitres doivent être en substance transparentes tel que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

en substance:
L'avis de Maître Eric de Caumont

Maître Eric de Caumont : Avocat au barreau de Paris, Porte-parole de l'association de la défense des citoyens automobilistes (3, rue du Colonel Molle 75017 Paris - tel : 01.47.75.10.11 - fax : 01.47.74.69.90):


Les derniers jugements rendus font apparaître qu'aucun texte en France (Code de la Route) n'interdit formellement l'utilisation de films sur les vitres. Ils sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas sur le pare-brise. Certaines forces de Police ou de Gendarmerie verbalisent les vitres en se basant sur la circulaire ministérielle. Elle interprète le Code de la Route et estime que le collage est interdit. C'est une interprétation qui n'engage que son auteur. Elle n'a aucune valeur de Loi. Les articles mis en avant par les forces de l'ordre sont les articles R 72-73 et R 3-1. C'est le fondement global de leur attaque qui dit "Les films teintés de par leur apposition sur un verre changent les caractéristiques de ce verre qui perd ainsi son homologation". Cela ne tient pas la route ; la qualité du verre ne change pas avec le film.

La deuxième attaque est la suivante : cela nuit à la visibilité du conducteur. Le film qui change les couleurs n'est pas déformant. Dans ce cas là, autant interdire le port de lunettes de soleil ! En fait, ce qui rend craintif les gendarmes c'est de ne pas voir de l'extérieur vers l'intérieur et de ne plus apercevoir par exemple les non ports de ceintures de sécurité ou les détecteurs de radars... Les tribunaux ont refusé de se laisser bluffer. On ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, ils peuvent être vivement recommandés pour la réflexion de la chaleur, les protections contre le vol ou encore les bris de glace en cas d'accident. En cas de répression abusive, l'automobiliste doit répondre que :
- Premièrement, il n'y a pas de texte de Loi qui interdit les vitres teintées. Lui proposer éventuellement de vérifier que les films n'obscurcissent pas.
- Deuxièment, souligner qu'à Montpellier, Grenoble, Paris.... les juges ont donné raison aux automobilistes. Si le PV est dressé, les jurisprudences à l'appui suffisent à faire tomber les poursuites.


1°- Certains policiers ou gendarmes verbalisent en indiquant que le collage n’est pas autorisé.
* Ce que, bien entendu, ils ne précisent pas c’est qu’ils se basent sur une circulaire ministérielle.
* Cette dernière se contente d’interpréter le Code de la route à travers son Article R.316-1 en estimant que ‘’tout collage est interdit’’.
* Cette interprétation n’engage cependant que son auteur . Elle n’a aucune force de loi.

2°- D’autres agents estiment que cela nuit à la visibilité du conducteur : Article R.316-1.
* Bien qu’effectivement assombrissants (en fonction des références) les filtres ne modifient ni les couleurs ni les formes des objets vus à travers les vitres ainsi équipées.
Dans ce cas-là, autant interdire le port des lunettes de soleil !
* En fait, ce qui rend certains représentants de la maréchaussée réfractaires aux vitres teintées, c’est de ne pas voir dans l’habitacle et de ne plus apercevoir, par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité ou les détecteurs de radars…
* Mais les tribunaux, pour la plupart, ont refusé de s’engager dans cette voie en relaxant, dans la plupart des cas, les automobilistes verbalisés. Ils s’appuient en effet sur ce que stipule le Code de la route quant au champ de visibilité du conducteur qui doit être suffisant vers l’avant, vers la droite et vers la gauche. Il n’est, là, nullement question de ce qui doit se voir de l’extérieur vers l’intérieur.
* En outre, on ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, cela aura un effet bénéfique en matière de protection contre la chaleur, contre le vol ou contre le bris de glace en cas d’accident.

3°- En matière d’homologation ou de conformité et dans le cas d’une verbalisation se référant à l’Article R.316-3 : la simple application d’un film, bénéficiant qui plus est, d’une certification européenne, sur la face intérieure d’une vitre d’origine homologuée constructeur, ne saurait lui ôter son caractère homologué.

jurisprudences:
Ces dispositions normatives ne s'appliquent que pour la vitre du pare-brise et ne trouvent donc pas application pour les vitres arrières et latérales avant/arrière d'un véhicule (Tribunal police Bourg-en-Bresse, 14 janvier 1993 - Cour de cassation 22 mai 2001). La jurisprudence censure ainsi toutes les verbalisations abusives. Les tribunaux considèrent qu'il appartient à l'autorité de poursuite d'établir que le film teinté équipant les vitres latérales du véhicule du prévenu sont de nature à réduire le champ de visibilité du conducteur ou à provoquer une déformation notable des objets et de leurs couleurs (Tribunal police Grenoble 21 janvier 1994).
Une telle preuve n'est pas rapportée, lorsque l'agent verbalisateur se borne à mentionner le collage d'un film plastique sur les vitres latérales avant (Tribunal police Digne 5 janvier 1999).
En ce qui concerne le pare-brise le prévenu peut en versant aux débats des pièces et notamment des photographies de son véhicule faisant apparaître que le champ de vision du conducteur n'est pas modifié du fait du film teinté apposé sur les vitres, apporter la preuve contraire au procès-verbal (Cour Appel Paris 24 septembre 1997). Le prévenu peut ainsi être relaxé en exposant au tribunal que le film teinté posé sur une vitre plane fonce les couleurs naturelles, mais n'altère pas les formes extérieures, ni ne réduit la visibilité du conducteur.
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MessageSujet: TOUTES LES LOIS FRANCAISES EN UN SEUL CLIC:   LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES Icon_minitimeVen 09 Mar 2007, 07:49

TOUTES LES LOIS FRANCAISES EN UN SEUL CLIC:

ce lien nous permet d'acceder gratuitement a tous les articles de loi,que nul n'est cense ignorer Rolling Eyes

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes
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MessageSujet: SOUCI AVEC VOTRE GARAGE,OU UNE GARANTIE? PARTIE1   LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES Icon_minitimeVen 09 Mar 2007, 08:02

obligation de resultat:art 1147 du code civil
le garage est soumis a une obligation de resultat,des lors qu'il entreprend des reparations sur un vehicule(ce qu'il est cense faire en le revisant).il est tenu de le remettre en etat.
si la reparation est mal faite ou occasionne d'autres degats,il doit recommencer les travaux,ou reparer,sans pouvoir te facturer la deuxieme intervention
code civil:art 1147:
"le debiteur est condamne,s'il y a lieu,au paiement de dommages et interets,soit a raison de l'inexecution de l'obligation,soit a raison du retard dans l'execution,toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexecution provient d'une cause etrangere qui ne peut lui etre imputee,encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part"

code civil:art 1641 et suivants:
"garanti legale contre les vices caches"
elle ne decoule pas du contrat (de vente),mais des articles 1641 et suivants du code civil.
il faut apporter la preuve que le vehicule,ou l'un de ses elements,est affecte d'un vice cache,donc non-apparent au moment de l'achat qui rend le vehicule "impropre a l"usage"
la garantie legale est illimitee,a condition d'intervenir dans un bref delai apres la decouverte du vice.
pour etablir l'existence d'un vice cache,il est indispensable de demander l'intervention d'un expert en automobile



ps:le vendeur est responsable des vices caches,donc des defauts non apparents allant au-dela d'une simple usure normale,SAUF s'il en avertissent l'acheteur,et il ne peut pretendre ignorer l'existence d'un vice cache dans le vehicule qu'il a vendu


CITATION a écrit:
Il faut aussi savoir que malgré l'obligation de résultat, le garagiste possède aussi le droit de rétention qui lui permet de garder le véhicule jusqu'à ce qu'il soit payé.
Evidemment ce serait abusif si le résultat est totalement absent, mais pour le cas où il ne l'est plus qu'à moitié ou alors contesté par les parties, ça peut devenir problématique en pratique.



En cas d'achat chez un particulier ou un garagiste, il faut aussi savoir que la signature d'un contrat de vente ou rien qu'un simple accord sur le prix et le véhicule transfert la propriété !!
En clair : la personne qui signe un contrat afin d'être sûr que le garagiste ne revende pas la voiture à quelqu'un d'autre risque de devoir payer le prix au garagiste sans même la recevoir en cas d'inondation ou d'incendie du garage par exemple.
Afin d'éviter ce problème, il suffit de faire un "pré-contrat" (mentionné comme tel) qui précise que la vente sera parfaite au moment de la signature du contrat (fait au moment où on va chercher la voiture). :cool-blue:

le "droit de retention" ne s'applique que dans le cas de non paiement d'une facture non abusive.est abusive une facture demandant le paiement de travaux non mentionnes dans le devis (ou ordre de reparation) ou superflus.
le fait de ne pas vouloir payer ces travaux "superflus" ne peut faire valoir le droit de retention


ca n'existe pas ave un particulier,au mieux il s'agit d'une promesse de vente (plus contraignante pour le vendeur)

le transfert de propriete n'est fait qu'a partir du paiement de l'integralite de la somme (comme pour les credits)
tant qu'elle est au garage,elle est sous la responsabilite du garage Wink c'est son assurance qui joue

pour un achat aupres d'un particulier,il s'agit d'une promesse de vente,et dans le cas d'un "professionnel",d'un bon de commande

ensuite,la transaction n'est engagee qu'a partir du paiement d'arrhes ou d'un acompte Wink



Les arrhes et les acomptes sont des sommes versées à l'occasion d'une commande ou d'un contrat de vente.

L'acompte : implique un engagement ferme des deux parties et, par conséquent, l'obligation d'acheter pour le consommateur et celle de fournir la marchandise pour le commerçant.

L'acompte est en fait un premier versement à valoir sur un achat. Il n'y a aucune possibilité de dédit et vous pouvez être condamné à payer des dommages-intérêts si vous vous rétractez. Le commerçant lui-même ne peut se raviser, même en vous remboursant l'acompte et pourrait être contraint lui aussi à vous verser des dommages-intérêts.

Les arrhes : sauf dispositions contraires prévues au contrat, vous les perdez en annulant une commande ou en vous désistant, mais on ne pourra vous contraindre à l'exécution du contrat. Pensez-y. (Bien entendu un accord amiable peut intervenir. Il faut essayer...).

Si le vendeur ne vous livre pas ou n'exécute pas la prestation sur laquelle il s'est engagé, il peut être condamné à vous rembourser le double des arrhes versées
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MessageSujet: SOUCI AVEC VOTRE GARAGE,OU UNE GARANTIE? PARTIE2   LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES Icon_minitimeVen 09 Mar 2007, 08:04

Garanties légales et conventionnelles

Tout vendeur de biens est tenu envers l'acheteur d'une garantie impérative : la garantie légale des vices cachés (section I). A cette obligation légale, le vendeur professionnel peut ajouter sa propre garantie dite garantie conventionnelle (appelée aussi garantie du vendeur, garantie du constructeur ou garantie commerciale ; section 2).

Section 1 - Garantie légale

Art. L.211-1 - Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de consommation sont fixées par les articles 1641 à 1648, premier alinéa, du code civil reproduits ci-après :

"Art. 1641. - Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus."

"Art. 1642. - Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même."

"Art. 1643. - Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie."

"Art. 1644. - Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts."

"Art. 1645. - Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur."

"Art. 1646. - Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente."

"Art. 1647. - Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur."

"Art. 1648, premier alinéa. - L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite."

Commentaires :

L'article L.211-1 reproduit les articles 1641 à 1648 du Code civil en vertu desquels tout vendeur est tenu envers l'acheteur de livrer une marchandise apte à l'usage auquel elle est destiné et doit assurer à ce titre la responsabilité des défauts ou vices cachés l'affectant.

1/ Champ d'application

La garantie légale est acquise à tout acheteur :

- que le vendeur soit un professionnel ou un particulier ;

- que le bien acheté soit neuf ou d'occasion (sauf les ventes aux enchères, article 1649 du Code civil) ;

- même si il existe une garantie conventionnelle offerte par le vendeur ;

- même si les conditions générales afférentes au contrat de vente l'excluent ou la réduisent (ce qui est interdit : décret n° 78-464 du 24 mars 1978, J.O. du 1er avril, voir article L.211-2, dernier alinéa, infra, texte en anne p. ) ;

- même à défaut du paiement par l'acheteur de la totalité du prix à payer ;

- indépendamment ou non de la remise d'un bon de garantie ;

- aussi bien contre le vendeur que contre l'un quelconque des vendeurs successifs le cas échéant, et ce, jusqu'au fabricant (Cass. Civ., 1re, 5 janvier 1972, G.P. 1992, p.773 : en cas de ventes successives d'ue voiture d'occasion, le vendeur initial peut ètre tenu de la garantie des vices cachés vis àvis du dernier acquéreur, si les vices existaient lors de la première vente).

2/ Conditions d'application

La garantie légale n'est due qu'à quatre conditions cumulatives :

- que le défaut affectant la marchandise soit grave ou rédhibitoire à tel point que l'acheteur ne l'aurait pas achetée ou en aurait offert un prix moindre s'il l'avait connu (constitue un vice caché : la consommation excessive d'un véhicule automobile, C.A., Paris, 3 mai 1967, G.P. 1967, 2, 34 ; un champignon atteignant les boisseries d'un pavillon, Cass. Civ., 3e, 17 février 1988, Epoux Bordière c/ époux Beaudou, Bull., 1988, p.21, n° 38 ), ou que le vice en cause rende la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine (article 1641 du Code civil ; Cass. Civ., 3e, 31 mai 1995, D.1995, IR, p.164 : les défauts qui rendent la chose impropre à son usage constituent des vices relevant des articles 1641 et suivants du Code civil) ;

- que le défaut affectant la marchandise soit caché, c'est-a-dire qu'il ne pouvait être décelé lors de la vente malgré un examen attentif de la chose vendue (article 1642 du Code civil). Inversement , le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, c'est-à-dire ceux qu'une personne de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires (Cass. Com., 24 janvier 1984, Bull. civ.IV, n° 34 : constitue un vice apparent la présence de nombreuses pièces rouillées sur un véhicule neuf ; C.A., 4e ch., Versailles, 3 mars 1995, Mme Leaustic c/ époux Teinturier et a., n° 95-496 : ne constitue pas un vice apparent le vice de construction se manifestant notamment par l'affaissement du carrelage du sol en certains endroits, dès lors que le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de cet état de fait et qu'il avait au surplus dissimulé les manifestations les plus importantes par des meubles et des revètements de sol);

- que le défaut affectant la marchandise soit antérieur à la vente. La preuve de l'antériorité est déterminante car la garantie n'est pas due à l'acheteur si le vice affectant la marchandise achetée provient d'un manque de précaution ou d'entretien de sa part ou d'une mauvaise utilisation de la marchandise. Cette preuve peut se faire par tous moyens (par expertises notamment ; par ex. : constitue un vice caché antérieur à la vente la présence de termites ayant provoqué des dégâts tels que leur antériorité à la vente à de l'immeuble est établie, Cass. civ., 23 janvier 1987, D.1987, IR, 18 ) ;

- que l'action en garantie contre le vendeur (ou le fabricant ou le constructeur) soit intentée dans un bref délai par l'acheteur (article 1648 du Code civil). L'appréciation du "bref délai" relève du pouvoir souverain du juge saisi compte tenu des circonstances de l'affaire, mais en toute hypothèse, ce délai ne court qu'à partir du moment oè l'acheteur découvre le vice (C.A. Riom, 3e Com, 8 décembre 1972, G.P. 1973, p.475 : a été jugé qu'une demande en résolution de la vente pour vice caché quatorze mois après l'achat d'un véhicule d'occasion était tardive).

3/ Protection de l'acheteur

En cas de vice caché répondant aux conditions précitées, l'acheteur bénéficie de deux possibilités (article 1644 du Code civil) :

- soit rendre le bien acheté au vendeur et se faire rembourser l'intégralité des sommes versées (action rédhibitoire). Cette solution extrême est difficile à obtenir à l'amiable et doit ètre à envisager surtout dans les cas oè le bien vendu est inutilisable, notamment après plusieurs réparations infructueuses. Par contre, dans la pratique, il est courant que le vendeur professionnel propose de procéder à l'échange de l'article défectueux contre un article neuf.

- soit garder le bien acheté et se faire indemniser par le vendeur d'une partie du prix en proportion de la perte de valeur qu'occasionne le vice caché (action estimatoire). Cette solution est peu pratiquée, du moins à l'amiable, car elle soulève de délicats problèmes d'évaluation. Il arrive souvent dans la pratique que le vendeur professionnel prenne en charge la réparation totale de l'objet vendu à ses frais de manière à solutionner le problème à l'amiable (Cass., Civ., 1re, 23 mai 1995, D.1995, IR, p.164 : constatant que les défauts cachés, dus principalement à la corrosion, dont était atteint un véhicule lors de la vente, en diminuait tellement l'usage, c'est à bon droit que l'acheteur, qui ne se serait jamais porté acquéreur dudit véhicule s'il les avait connus, estime que l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ne fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à l'action en résolution de la vente dont il bénéficie).

Dans les deux cas, le vendeur est tenu :

- au versement de dommages et intérêts à l'acheteur s'il connaissait les vices de la chose vendue (article 1645 du Code civil), c'est-à-dire s'il était de mauvaise foi ;

- au remboursement à l'acheteur des frais occasionnés par la vente (remboursement des pièces et de la main d'oeuvre, des dégèts provoqués par le défaut, frais de transport éventuels...) s'il ignorait les vices de la chose vendue (article 1646 du Code civil), c'est-à-dire s'il était de bonne foi (dans ce cas, le vendeur ne peut être condamné à garantir l'acheteur des conséquences du dommage causé par le vice, Civ, 1re, 24 novembre 1954, JCP 1955, II, 8565) ;

Il est à noter que l'oeuvre jurisprudentielle a amélioré la protection des consommateurs sur ce point puisque les tribunaux présument le vendeur professionnel comme un vendeur de mauvaise foi (Cass. Civ., 3e, 22 janvier 1974, D.1974, 288).


Commentaires :

L'article L.211-1 reproduit les articles 1641 à 1648 du Code civil en vertu desquels tout vendeur est tenu envers l'acheteur de livrer une marchandise apte à l'usage auquel elle est destiné et doit assurer à ce titre la responsabilité des défauts ou vices cachés l'affectant.
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MessageSujet: SOUCI AVEC VOTRE GARAGE,OU UNE GARANTIE? PARTIE3   LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES Icon_minitimeVen 09 Mar 2007, 08:04

1/ Champ d'application

La garantie légale est acquise à tout acheteur :

- que le vendeur soit un professionnel ou un particulier ;

- que le bien acheté soit neuf ou d'occasion (sauf les ventes aux enchères, article 1649 du Code civil) ;

- même si il existe une garantie conventionnelle offerte par le vendeur ;

- même si les conditions générales afférentes au contrat de vente l'excluent ou la réduisent (ce qui est interdit : décret n° 78-464 du 24 mars 1978, J.O. du 1er avril, voir article L.211-2, dernier alinéa, infra, texte en anne p. ) ;

- même à défaut du paiement par l'acheteur de la totalité du prix à payer ;

- indépendamment ou non de la remise d'un bon de garantie ;

- aussi bien contre le vendeur que contre l'un quelconque des vendeurs successifs le cas échéant, et ce, jusqu'au fabricant (Cass. Civ., 1re, 5 janvier 1972, G.P. 1992, p.773 : en cas de ventes successives d'ue voiture d'occasion, le vendeur initial peut ètre tenu de la garantie des vices cachés vis àvis du dernier acquéreur, si les vices existaient lors de la première vente).

2/ Conditions d'application

La garantie légale n'est due qu'à quatre conditions cumulatives :

- que le défaut affectant la marchandise soit grave ou rédhibitoire à tel point que l'acheteur ne l'aurait pas achetée ou en aurait offert un prix moindre s'il l'avait connu (constitue un vice caché : la consommation excessive d'un véhicule automobile, C.A., Paris, 3 mai 1967, G.P. 1967, 2, 34 ; un champignon atteignant les boisseries d'un pavillon, Cass. Civ., 3e, 17 février 1988, Epoux Bordière c/ époux Beaudou, Bull., 1988, p.21, n° 38 ), ou que le vice en cause rende la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine (article 1641 du Code civil ; Cass. Civ., 3e, 31 mai 1995, D.1995, IR, p.164 : les défauts qui rendent la chose impropre à son usage constituent des vices relevant des articles 1641 et suivants du Code civil) ;

- que le défaut affectant la marchandise soit caché, c'est-a-dire qu'il ne pouvait être décelé lors de la vente malgré un examen attentif de la chose vendue (article 1642 du Code civil). Inversement , le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, c'est-à-dire ceux qu'une personne de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires (Cass. Com., 24 janvier 1984, Bull. civ.IV, n° 34 : constitue un vice apparent la présence de nombreuses pièces rouillées sur un véhicule neuf ; C.A., 4e ch., Versailles, 3 mars 1995, Mme Leaustic c/ époux Teinturier et a., n° 95-496 : ne constitue pas un vice apparent le vice de construction se manifestant notamment par l'affaissement du carrelage du sol en certains endroits, dès lors que le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de cet état de fait et qu'il avait au surplus dissimulé les manifestations les plus importantes par des meubles et des revètements de sol);

- que le défaut affectant la marchandise soit antérieur à la vente. La preuve de l'antériorité est déterminante car la garantie n'est pas due à l'acheteur si le vice affectant la marchandise achetée provient d'un manque de précaution ou d'entretien de sa part ou d'une mauvaise utilisation de la marchandise. Cette preuve peut se faire par tous moyens (par expertises notamment ; par ex. : constitue un vice caché antérieur à la vente la présence de termites ayant provoqué des dégâts tels que leur antériorité à la vente à de l'immeuble est établie, Cass. civ., 23 janvier 1987, D.1987, IR, 18 ) ;

- que l'action en garantie contre le vendeur (ou le fabricant ou le constructeur) soit intentée dans un bref délai par l'acheteur (article 1648 du Code civil). L'appréciation du "bref délai" relève du pouvoir souverain du juge saisi compte tenu des circonstances de l'affaire, mais en toute hypothèse, ce délai ne court qu'à partir du moment oè l'acheteur découvre le vice (C.A. Riom, 3e Com, 8 décembre 1972, G.P. 1973, p.475 : a été jugé qu'une demande en résolution de la vente pour vice caché quatorze mois après l'achat d'un véhicule d'occasion était tardive).

3/ Protection de l'acheteur

En cas de vice caché répondant aux conditions précitées, l'acheteur bénéficie de deux possibilités (article 1644 du Code civil) :

- soit rendre le bien acheté au vendeur et se faire rembourser l'intégralité des sommes versées (action rédhibitoire). Cette solution extrême est difficile à obtenir à l'amiable et doit ètre à envisager surtout dans les cas oè le bien vendu est inutilisable, notamment après plusieurs réparations infructueuses. Par contre, dans la pratique, il est courant que le vendeur professionnel propose de procéder à l'échange de l'article défectueux contre un article neuf.

- soit garder le bien acheté et se faire indemniser par le vendeur d'une partie du prix en proportion de la perte de valeur qu'occasionne le vice caché (action estimatoire). Cette solution est peu pratiquée, du moins à l'amiable, car elle soulève de délicats problèmes d'évaluation. Il arrive souvent dans la pratique que le vendeur professionnel prenne en charge la réparation totale de l'objet vendu à ses frais de manière à solutionner le problème à l'amiable (Cass., Civ., 1re, 23 mai 1995, D.1995, IR, p.164 : constatant que les défauts cachés, dus principalement à la corrosion, dont était atteint un véhicule lors de la vente, en diminuait tellement l'usage, c'est à bon droit que l'acheteur, qui ne se serait jamais porté acquéreur dudit véhicule s'il les avait connus, estime que l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ne fait pas obstacle, même si ces réparations sont modiques, à l'action en résolution de la vente dont il bénéficie).

Dans les deux cas, le vendeur est tenu :

- au versement de dommages et intérêts à l'acheteur s'il connaissait les vices de la chose vendue (article 1645 du Code civil), c'est-à-dire s'il était de mauvaise foi ;

- au remboursement à l'acheteur des frais occasionnés par la vente (remboursement des pièces et de la main d'oeuvre, des dégèts provoqués par le défaut, frais de transport éventuels...) s'il ignorait les vices de la chose vendue (article 1646 du Code civil), c'est-à-dire s'il était de bonne foi (dans ce cas, le vendeur ne peut être condamné à garantir l'acheteur des conséquences du dommage causé par le vice, Civ, 1re, 24 novembre 1954, JCP 1955, II, 8565) ;

Il est à noter que l'oeuvre jurisprudentielle a amélioré la protection des consommateurs sur ce point puisque les tribunaux présument le vendeur professionnel comme un vendeur de mauvaise foi (Cass. Civ., 3e, 22 janvier 1974, D.1974, 288).[b]
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MessageSujet: CODE DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE [PARTIE1]   LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES Icon_minitimeVen 09 Mar 2007, 08:20

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CDPOLIC0.rcv

CODE DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE

TITRE PRELIMINAIRE


Article 1er
La police nationale concourt , sur l'ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre publics et à la protection des personnes et des biens.

Article 2
La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois.

Article 3
La police nationale est ouverte à tout citoyen français satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.

Article 4
La police nationale est organisée hiérarchiquement. Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

Article 5
Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux personnes légalement appelées à participer à ses missions.

Article 6
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

TITRE Ier : DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE

Article 7
Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire.
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Article 8

Le fonctionnaire de la police nationale est tenu , même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

Article 9
Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

Article 10
Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant .
Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Article 11
Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels.

Article 12
Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

TITRE II : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES AUTORITES DE COMMANDEMENT

Article 13
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

Article 14
L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

Article 15
L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

Article 16
Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

Article 17

Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.



Article 18
Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

TITRE III : DU CONTROLE DE LA POLICE
Article 19
(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Outre le contrôle de la chambre de l'instruction, qui s'impose à eux lorsqu'ils accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'inspection générale de l'administration et, s'agissant des seuls personnels de la police nationale, également à celui de l'inspection générale de la police nationale.
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MessageSujet: INFOS SUR LES ASSURANCES:   LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES Icon_minitimeVen 09 Mar 2007, 08:23

surprises:
http://www.avocats-auto.org/jurisprudenceSD.htm


CODE DES ASSURANCES
(Partie Réglementaire)


Article R128-2

(inséré par Décret nº 2005-1466 du 28 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 2005)

La réparation intégrale au titre de l'état de catastrophe technologique doit permettre au propriétaire des biens immobiliers désignés à l'article L. 128-2 d'être indemnisé sans plafond ni déduction de franchise.
La réparation intégrale doit permettre à son propriétaire, lorsque l'ampleur des dégâts subis par un immeuble rend impossible sa réparation, de recouvrer dans un secteur comparable la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.
Dans les limites des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat, les biens mobiliers sont indemnisés à leur valeur de remplacement sans application des coefficients de vétusté prévus au contrat et sans déduction de la franchise contractuelle.

ce qui veut dire,concretement,que la cote argus n'est pas opposable a la victime,seule la valeur de marche compte (valeur pour un vehicule dans le meme etat que le notre,mais c'est a nous de faire la preuve de sa "vraie" valeur
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MessageSujet: Re: LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES   LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES Icon_minitimeVen 09 Mar 2007, 08:25

REGLEMENTATION RELATIVE AUX PLAQUES BLANCHES SUR LE VEHICULE

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUS0752831A




bon,normalement,la,il y a tout ce qu'il faut en cas de souci lol!
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MessageSujet: a lire absolument   LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES Icon_minitimeVen 18 Mai 2007, 04:14

Les plaques d'immatriculation blanches à l'arrière sont desormais autorisées.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUS0752831A

desoler de le metre la mais a
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ca marche pas je laisse les modos remetre ca en place lol! lol! lol! lol!
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MessageSujet: Re: LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES   LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES Icon_minitimeVen 18 Mai 2007, 04:57

desole,je le savais lors de la publication,mais j'avais zappe de "upper" le sujet Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed


=>parti me fouetter avec des orties
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MessageSujet: Re: LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES   LES LIENS UTILES JURIDIQUES ET ASTUCES DIVERSES Icon_minitime

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